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Les dentistes et les hygiénistes dentaires ... Un mariage sur les rochers?

 

Depuis quelques années, il semble y avoir éclaté une co-existence pacifique mais méfiant entre les communautés d'hygiène dentaire et de soins dentaires. Bien que les relations individuelles sont la plupart du temps sans entrave par les tensions générales qui existent, il reste un grand degré de préoccupation et de suspicion par les dentistes quant à la direction que la profession d'hygiène dentaire prend. La principale préoccupation est d'ordre économique. Les dentistes sont inquiets que leur personnel d'hygiène dentaire vont couler avec leurs patients.

Bien qu'il existe de nombreux récits anecdotiques de dentistes perdre le cœur de leur pratique à un hygiéniste dentaire au départ, la réalité de la situation est que le ciel n'a pas diminué. Les hygiénistes dentaires, tout en continuant à être sur la ligne de front dans les cabinets dentaires ne sont pas à ce jour en courant avec l'argenterie.

Cela ne veut pas dire que les parties ne doivent pas comprendre leurs droits et obligations respectifs en vue pour maintenir à la fois une relation de travail harmonieuse ainsi que d'assurer qu'il y ait une rupture que les droits économiques et patients seront respectés.

La valeur d'un cabinet dentaire est sa bonne volonté. Ce goodwill est principalement déterminé par le nombre de patients actifs dans la pratique. Avant qu'il y ait jamais une préoccupation au sujet de la menace posée par les hygiénistes dentaires était la préoccupation lancinante que l'associé serait sorti de la porte avec les patients en remorque. Une grande partie de la magistrature tête gratter est entré dans la détermination de qui possède les cartes.

Les avocats ont prospéré plaider des accords de non-concurrence et de non-sollicitation. Dans la mesure où Associés sont concernés, il semble y avoir un consensus général que le patient est propriétaire de l'information, le dentiste principale est propriétaire de la carte. Les clauses de non-concurrence (sauf dans le cadre d'une vente de la pratique) ont pour la plupart été supprimé en faveur des accords de non-sollicitation. Il est clair que les juges ne possèdent pas les cabinets dentaires et d'avoir aucune compréhension réelle que les accords de non-sollicitation ont pratiquement pas de valeur dans le cadre d'un cabinet dentaire. Un associé qui a passé du temps dans un cabinet dentaire n'a pas à solliciter. S'il /elle ouvre à proximité les patients suivront.

Miséricordieusement les tribunaux ont pas encore été invités à peser sur ces questions qui ont trait aux hygiénistes dentaires. Les parties doivent donc se tourner vers leurs organes directeurs respectifs

L'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario instruit leurs membres que, lors de départ une pratique qu'ils peuvent:.

* prendre une copie du dossier du patient avec leur; ou

* laisser derrière avec la compréhension que les cartes seront conservées pendant la période de temps requise et peuvent être consultés, si nécessaire.

Les deux ordres de réglementation en hygiène dentaire et dentaire reconnaissent que la principale préoccupation est la prise en charge du patient. Le Collège royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario ne conseille pas cependant un associé au départ qu'il peut prendre une copie de ses dossiers de patients. Là réside la différence fondamentale entre les deux professions.

Dentistes reconnaître qu'un professionnel de la santé au départ a le droit d'accéder aux cartes, ainsi que le droit des patients à transférer leurs cartes. Mais ils n'acceptent pas le droit d'un autre professionnel de la santé réglementé de prendre une copie de leurs dossiers particuliers soit qu'ils associent ou l'hygiéniste dentaire. Il est à ce moment aucune obligation légale sur un dentiste pour permettre à un employé de se promener avec une copie de leurs cartes, sauf accord contraire par contrat.

Il est cependant un devoir de cartes disponibles pour les hygiénistes dentaires si ils sont tenus par la loi pour y accéder. Si un hygiéniste dentaire est sous enquête par leur collège ou répond à une enquête du patient le tableau doit être produit et mis à disposition.

De même, l'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario a le droit d'entrer dans un cabinet dentaire et de la demande que la dentiste produire des graphiques dans la poursuite d'une enquête en cours. Un refus de coopérer en fournissant les cartes ouvre le dentiste pour sanctionner par le Collège royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario.

L'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario a également mis au point un processus d'assurance qualité qui leur permet de chercher l'accès aux cartes des clients vus par l'hygiéniste dentaire. Ces visites peuvent apparaître intrusif pour les dentistes, mais l'évaluateur désigné tentera de planifier sa visite au moment le moins perturbateur pour le bureau. Les dentistes qui ont refusé de coopérer dans ce processus ont été informés par le Collège royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario qu'ils doivent en effet coopérer.

Cette laisse ouverte la question de savoir ce qui se passe si les normes dentaires ou faute professionnelle potentielle sont évidentes lorsque examinées par l'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario. Il semble évident qu'une plainte pourrait être adressée au Collège royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario. Alors que jusqu'à présent, cela n'a pas eu lieu il y a une certaine fatalité que cela finira par arriver.

Alors, où est-il des deux professions? Être dans le doute quant à leurs droits respectifs semble faire partie du statu quo. La plupart des problèmes peuvent et doivent toutefois être couverts par un contrat. Le vieil adage «en cas de doute, écrivez-le" au moment de décider ce qu'il faut mettre dans un dossier dentaire semble tout aussi approprié lors de l'entrée dans une nouvelle relation de travail, ou à la restructuration d'une ancienne. Les contrats qui respectent l'esprit de la Loi sur les professions de la santé réglementées, ou les normes des différentes professions, seront probablement honorés par les tribunaux.

Symon Zucker est un Toronto Litigator principal spécialisé en matière civile, administrative et droit de la famille.